loading . . . Déclaration de Me Vuillemin sur Samuel Paty : la liberté de parole de l’avocat est-elle illimitée ? À l’ouverture du procès en appel de l’assassinat de Samuel Paty, lundi 26 janvier, Me Francis Vuillemin, avocat de l’activiste Abdelhakim Sefrioui ( condamné à 15 ans de réclusion en première instance ) a fait une déclaration à la presse (consulter la vidéo ici ) qui a déclenché une vive polémique. Il a expliqué que Samuel Paty « procédait à la discrimination des élèves musulmans ». Il a ajouté qu’il y avait eu un précédent en 2016, que cela figurait au dossier et que personne ne l’avait jamais dit, mais que lui allait le faire. La liberté de parole de l’avocat est-elle sans limite ? On fait le point avec Me Dominique Piau, avocat au barreau de Paris, ancien membre du conseil de l’ordre et ancien président de la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux.
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Actu-Juridique : À la suite des propos polémiques de Me Vuillemin le 26 janvier dernier, beaucoup se sont interrogés sur l’étendue de la protection de l’avocat dans le cadre de la défense…
Dominique Piau : La règle de l’immunité judiciaire prévue, pour les avocats, par l’article 41, alinéa 3 à 6, de la loi du 29 juillet 1881 tribunaux et destinée à garantir, notamment, la liberté de la défense, empêche d’engager des poursuites sur le fondement de la diffamation, de l’injure ou de l’outrage à raison des propos tenus et des écrits produits devant les juridictions, que ce soit par les avocats, mais également par les parties, témoins ou experts.
AJ : Cette immunité est-elle pénale ? Disciplinaire ?
DP : Uniquement pénale : le bénéfice de l’immunité judiciaire ne fait pas obstacle à ce que les propos tenus ou les écrits incriminés donnent lieu à des poursuites disciplinaires, cette solution est constante (Civ. 1re, 10 janv. 1995, n° 92-20.895, NP – Civ. 1re, 16 déc. 2003, n° 03-13.353, P).
Il demeure toutefois complexe de poursuivre sur le plan disciplinaire des faits relevant de l’immunité judiciaire compte tenu des principes posés par la CEDH en la matière : la France a ainsi été condamnée en raison d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un avocat pour des propos tenus dans des conclusions, mettant en cause les modalités de conduite de l’instruction, dans le cadre d’une affaire de terrorisme : CEDH 15 déc. 2015 , Bono c/France, req. n°29024/11.
AJ : Elle n’offre pas, en tout état de cause, une protection absolue. Quelles en sont les limites ?
DP : Elle ne concerne que les seules infractions de diffamation, injure ou outrage : toute autre infraction pénale que viendrait à commettre un avocat à l’audience peut donner lieu à des poursuites pénales.
C’est ainsi que l’avocat d’Alain Soral a pu être condamné, comme complice tandis que son client l’était comme auteur, pour contestation de crime contre l’humanité, en raison de propos négationnistes contenus dans ses écritures (TGI Paris, 13e ch., 15 avr. 2019 ; D. actu. 17 mai 2019, note S. Lavric).
En outre, les propos tenus ne doivent pas être étrangers à la cause et donc avoir un lien avec la défense du client de l’avocat : la jurisprudence tend ici à adopter une conception restrictive des faits étrangers à la cause et ainsi une conception large de la liberté de la défense, tout en considérant que les propos ne doivent pas excéder la mesure appropriée aux nécessités de l’exercice des droits de la défense.
AJ : L’immunité du prétoire s’étend-elle hors de la salle d’audience ?
DP : Non. Les diffamations, outrages et injures commis hors audience, lors d’interviews à la télévision ou à la radio, comme dans le couloir du Palais, ne relèvent pas de l’immunité judiciaire.
Une seule exception : les comptes rendus d’audience, reprenant les propos de l’avocat.
Trois affaires illustrent cela :
– l’affaire Olivier Morice, concernant les propos tenus par l’intéressé, avocat des parties civiles, lors d’une conférence de presse dans le cadre de l’affaire Borel, où il mettait en cause les modalités de conduite de l’instruction ( CEDH 23 avr. 2015, Morice c/France, req. n° 29369/10 ) ;
– l’affaire Francis Szpiner, concernant les propos tenus par l’intéressé, avocat des parties civiles, à la sortie d’une salle d’audience devant les caméras de télévision après le délibéré rendu dans l’affaire dite du gang des barbares, et visant l’avocat général ( CEDH 18 déc. 2017, Szpiner c/France, req. n° 2316/15 ) ;
– et l’affaire Paul Prompt, concernant cette fois-ci un livre écrit par l’intéressé mettant en cause la mère de la victime : dans cette dernière affaire, les époux Villemin firent condamner l’avocat de leur beau-frère, Bernard Laroche, en diffamation pour plusieurs passages de son ouvrage sur l’affaire Gregory ( CEDH 3 déc. 2015, Prompt c/France, req. n° 30936/12 ).
Cette dernière affaire présente une certaine similarité avec le cas qui nous préoccupe en tant que l’avocat mettait ouvertement et publiquement en cause une autre partie à la procédure dans des termes qui ont été considérés, pour partie, comme étant diffamatoires.
AJ : La CEDH opère-t-elle la même distinction ?
DP : Oui. La CEDH considère, de façon constante, qu’il convient de distinguer selon que l’avocat s’exprime dans le prétoire ou en dehors de celui-ci .
Ainsi, pour la CEDH, la liberté d’expression de l’avocat milite en faveur d’un échange de vues libre, voire énergique, entre les parties à l’audience. Toutefois, si la défense d’un client peut se poursuivre avec une apparition dans un journal télévisé ou une intervention dans la presse, les avocats ne sauraient tenir à cette occasion des propos d’une gravité dépassant le commentaire admissible sans solide base factuelle ou proférer des injures.
AJ : Est-ce à votre avis une bonne chose ou faudrait-il étendre le champ de l’immunité, dès lors que la défense s’exerce de plus en plus hors de l’audience ?
DP : Oui, cette limite est pertinente. L’unité de temps et de lieux des débats judiciaires l’impose : c’est dans la salle d’audience, quand se déroule le débat judiciaire, que la parole doit être pleinement libre, et c’est au regard des éléments du dossier et des échanges ayant eu lieu à l’audience que les juges se prononcent, alors même qu’ils n’ont que rarement connaissance des débats qui ont lieu sur le terrain « médiatique ».
Le « déplacement » du débat judiciaire sur le terrain médiatique entraîne une dichotomie entre la perception du dossier par le public et la façon dont il est réellement perçu par les magistrats. Ce n’est pas sain.
C’est d’autant plus vrai que, souvent, certaines outrances publiques ne sont pas reprises en audience, et surtout, que ces mêmes outrances tendent à effacer auprès de ce même public les autres aspects du dossier, le public ne retenant que les propos les plus marquants, les plus « trash ». C’est d’ailleurs, très précisément, le but qui est, ainsi, régulièrement recherché, bien au-delà de la volonté de l’avocat de se faire remarquer.
AJ : En l’espèce, les propos de Me Vuillemin sont-ils théoriquement poursuivables ?
DP : Ils auraient été tenus dans la salle d’audience, je pense qu’il aurait été difficile de les poursuivre.
Mais au cas d’espèce, ils ont été tenus hors de la salle d’audience, devant les caméras, plus à des fins de provocation que pour les nécessités de la défense de son client, donc ils devraient pouvoir être poursuivis, une fois que le procès sera terminé.
En effet, ici encore il faut respecter le temps du procès. Dans l’affaire Mazan, on a attendu la fin des débats pour engager des poursuites contre deux vidéos tournées par l’une des avocates des prévenus. Pendant le procès, cela pourrait apparaître comme un moyen de pression, de la part du bâtonnier ou du procureur général, sur un des avocats, ce qui ne serait pas acceptable, outre les risques que cela peut faire peser sur la continuité du procès.
Pour retrouver l’ensemble de nos compte-rendus des audiences du procès Paty en première instance, cliquer ici.
Concernant plus particulièrement Abdelhakim Sefrioui, lire son portrait tel qu’il est ressorti du dossier ainsi que le récit de son interrogatoire le 3 décembre 2024. https://www.actu-juridique.fr/professions/avocats/declaration-de-me-vuillemin-sur-samuel-paty-la-liberte-de-parole-de-lavocat-est-elle-illimitee/