loading . . . La consécration inachevée du droit de visite des lieux de privation de liberté La loi du 9 mai 2026 comporte des avancées importantes en matière de droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté. Mais elle demeure insuffisante, estime Me Patrick Lingibé, notamment parce qu’elle continue d’exclure les journalistes.
Terrain de sport de la prison de Trabes (Photo : ©CGLPL)
La loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 [1] visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté est l’une de ces lois discrètes dont l’importance est inversement proportionnelle au nombre de leurs articles. Issue d’une proposition de loi déposée le 19 mai 2025 par la sénatrice Marie-Pierre de La Gontrie, adoptée par le Sénat le 19 février 2026 [2] , sensiblement enrichie par l’Assemblée nationale le 30 mars 2026 puis consolidée en commission mixte paritaire le 14 avril 2026, cette loi répond à une triple nécessité : constitutionnelle d’abord, en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025 ; démocratique ensuite, en consolidant un instrument de contrôle citoyen des espaces où la République prive nos concitoyens de leur liberté ; déontologique enfin, en confortant et en élargissant les prérogatives sociétales du bâtonnier dont nous avions analysé la consécration dès la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire [3] .
Ce texte ne saurait être lu indépendamment de la trajectoire historique du contrôle des lieux d’enfermement. Né en germe avec l’enquête parlementaire conduite en 1872 sous la conduite du vicomte d’Haussonville, laquelle révéla l’insalubrité de 428 prisons et bagnes, ce contrôle ne reçut sa première consécration législative générale qu’avec l’article 129 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, sous l’impulsion conjuguée des amendements Warsmann à l’Assemblée nationale et Badinter au Sénat. C’est cette conquête, progressivement étendue aux représentants au Parlement européen en 2009, aux centres éducatifs fermés en 2015, aux locaux des retenues douanières et aux bâtonniers en 2021, que le Conseil constitutionnel est venu fragiliser le 29 avril 2025.
Ubi eadem ratio, ibi idem jus : là où la même raison se rencontre, la même règle doit s’appliquer. L’adage romain résume à lui seul la logique qui a présidé à la censure constitutionnelle d’avril 2025 et que la loi du 9 mai 2026 entend traduire dans le droit positif. Mais cette traduction, conduite dans l’urgence d’un calendrier contraint par le report au 30 avril 2026 des effets de l’abrogation décrétée par le juge constitutionnel, est demeurée inachevée. Le texte adopté est tout à la fois le fruit d’une impérieuse nécessité constitutionnelle qui imposait la consécration d’un droit de visite générique (I) et celui d’un compromis bicaméral aux renoncements regrettables qui en hypothèquent partiellement l’effectivité (II).
I. UNE CONSÉCRATION CONSTITUTIONNELLEMENT IMPÉRATIVE D’UN DROIT DE VISITE GÉNÉRIQUE
L’inscription dans la loi d’un droit de visite générique procède d’une exigence constitutionnelle dont la décision du 29 avril 2025 a révélé toute la portée (A). En substituant une formulation générale à l’énumération limitative qui figurait jusqu’alors à l’article 719 du code de procédure pénale, le législateur opère une mutation dont nous mesurerons les implications systémiques (B).
A. La censure du 29 avril 2025 : la rupture d’égalité matérielle entre personnes privées de liberté sanctionnée
La décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025 [4] s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constitutionnelle protectrice de la dignité de la personne privée de liberté qui a connu, en deux ans, une consolidation décisive. Le Conseil constitutionnel a en effet, par la décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 [5] , élevé au rang de principe général une norme cardinale désormais constamment réaffirmée : « toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine » . Cette formulation, généralisant au-delà de la seule garde à vue, a été appliquée, par la décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 [6] , à la retenue de l’étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, par une censure assise sur le terrain de la dignité et fondée sur l’absence de garanties matérielles d’alimentation. La décision du 29 avril 2025 parachève cette trilogie constitutionnelle de la dignité-enfermement en transposant la même exigence générique au champ des autorités investies du droit de visite : ce qui vaut pour la personne retenue dans son rapport au lieu vaut, sur le fondement de l’égalité, pour le contrôle externe dont elle peut faire l’objet, quel que soit le lieu de sa rétention. À l’origine de cette saisine se trouve un fait apparemment anecdotique : le refus opposé en avril 2024 à la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Rennes de visiter, dans le cadre d’une opération nationale coordonnée par la Conférence des bâtonniers, le dépôt du tribunal judiciaire. Saisi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité portée par le Conseil national des barreaux et l’Association des avocats pénalistes, le Conseil d’État, par une décision du 29 janvier 2025 [7] , jugea ce grief sérieux et le transmit au juge constitutionnel.
Le raisonnement déployé par le Conseil constitutionnel mérite d’être restitué dans son économie. Se référant aux travaux préparatoires de la loi du 15 juin 2000, et notamment à l’amendement de Robert Badinter ayant étendu le droit de visite aux centres de rétention, locaux de garde à vue et zones d’attente, le juge constitutionnel a considéré que « le législateur a entendu instaurer, en faveur de certaines autorités, un droit de visite des lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » . L’objet de la loi ainsi caractérisé, l’exclusion des geôles et dépôts des juridictions judiciaires, qui constituent assurément des lieux de privation de liberté dans le cadre d’une procédure pénale, engendrait une différence de traitement entre personnes privées de liberté qui se trouvait sans rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établissait, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi proclamé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
L’enseignement de cette décision dépasse, à bien y regarder, la question des seuls geôles et dépôts. En adossant la censure au critère générique du « lieu où une personne est privée de liberté » , le Conseil constitutionnel a en réalité disqualifié, par avance, toute énumération limitative susceptible d’occasionner une rupture analogue. La direction des affaires criminelles et des grâces, auditionnée par les rapporteurs de l’Assemblée nationale, ainsi que Madame Stéphanie Renard, maîtresse de conférences en droit public, ont à juste titre qualifié l’énumération initiale de « très incomplète et largement inachevée » [8] : étaient ainsi omis les hôpitaux habilités à prendre en charge les soins psychiatriques sans consentement, les cellules de dégrisement et chambres de sûreté visées à l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, les locaux de retenue pour vérification de situation, les postes de police aux frontières, les fourgons de transfèrement de l’administration pénitentiaire ou encore les unités hospitalières spécialement aménagées. Loin d’être un grief isolé, le refus opposé à la bâtonnière de Rennes révélait une fragilité systémique du dispositif appelant non un simple rapiéçage législatif, mais une refonte de méthode.
B. La substitution salutaire d’une formulation générique à l’énumération limitative.
C’est précisément cette refonte que consacre l’article 1 er de la loi du 9 mai 2026. Le nouvel article 719 du code de procédure pénale dispose désormais que « les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » . La rédaction adoptée transcrit littéralement, dans la loi, la formulation extraite par le Conseil constitutionnel des travaux préparatoires de la loi du 15 juin 2000. Le législateur ne se contente pas de remédier à l’inconstitutionnalité ponctuelle ; il s’aligne intégralement sur l’objet originel de la loi tel que révélé par le juge constitutionnel.
Cette mutation procède d’un choix méthodologique fort, dont les rapporteurs de l’Assemblée nationale, MM. Pouria Amirshahi et Vincent Caure, dans leur rapport n° 2577 du 23 mars 2026, n’ont pas manqué de souligner l’importance. Approche que la rapporteure du Sénat, Madame Laurence Harribey, a finalement ralliée en commission mixte paritaire le 14 avril 2026 [9] , reconnaissant elle-même que le maintien d’une liste, même enrichie de la mention des geôles et dépôts, exposait le dispositif au risque d’une nouvelle censure constitutionnelle. La formulation générique adoptée présente le triple avantage de la complétude, de l’évolutivité et de la sécurité constitutionnelle.
La complétude, d’abord : tout lieu où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative se trouve désormais couvert par le droit de visite, sans qu’il soit besoin de l’énumérer expressément. Geôles et dépôts, postes de police aux frontières, cellules de dégrisement, unités hospitalières spécialement aménagées, fourgons de transfèrement : autant de zones grises naguère exposées à des interprétations divergentes qui se trouvent absorbées dans le périmètre du droit nouvellement consacré. L’enjeu quantitatif n’est, à cet égard, nullement marginal : selon les données communiquées à la rapporteure du Sénat à partir des rapports de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le seul dépôt du tribunal judiciaire de Paris a accueilli, en 2023, 21 224 personnes, dont 19 628 déférées à l’issue de leur garde à vue, l’antenne de détention y a reçu 8 932 détenus extraits notamment à la demande du parquet, et 5 054 personnes placées en centre de rétention administrative y ont été conduites en raison de l’examen de leur situation par le juge des libertés et de la détention ; les seules geôles du tribunal judiciaire de Lyon ont, pour leur part, accueilli en 2024 4 902 personnes déférées et 3 335 détenus extraits d’établissements pénitentiaires [10] . Une liste de vingt-et-un dépôts a au surplus fait l’objet d’un accord interministériel justice-intérieur en vue d’un conventionnement local au premier semestre 2026, signe que l’administration elle-même n’ignore pas la singularité juridique de ces locaux que la formulation générique adoptée par le législateur a précisément vocation à embrasser.
L’évolutivité, ensuite : l’annonce, par le Gouvernement, de la transformation prochaine des centres éducatifs fermés en unités de prise en charge éducative (UJPE) eût été, sous l’empire de l’ancienne énumération, un facteur potentiel d’inconstitutionnalité ; la formulation générique permet d’absorber ces évolutions à droit constant. Cette évolutivité du dispositif s’inscrit du reste dans une dynamique européenne plus large dont les rapporteurs de l’Assemblée nationale ont judicieusement rendu compte. La Belgique a, par la voie de la loi du 12 janvier 2005 et de ses développements postérieurs, reconnu en 2024 aux bâtonniers le droit de visiter les prisons de leur juridiction sans autorisation préalable du ministre, leur permettant d’entrer dans une cellule occupée et d’engager une conversation avec les détenus, sous réserve de l’autorisation du directeur général ; le Luxembourg, par sa loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, a institué dès juin 2024 un droit équivalent au profit des bâtonniers, lesquels ont organisé, à l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme du 10 décembre 2025, une journée nationale d’action pour visiter l’ensemble des prisons du pays [11] . La législation française du 9 mai 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement convergent de consolidation des prérogatives sociétales du bâtonnier au sein de l’espace conventionnel européen.
La sécurité constitutionnelle, enfin : en alignant le périmètre légal sur le critère matériel dégagé par le Conseil constitutionnel, le législateur prévient toute future censure fondée sur une rupture d’égalité analogue à celle sanctionnée le 29 avril 2025. C’est, en filigrane, l’enseignement majeur du commentaire officiel de cette décision selon lequel « il s’agissait donc d’une ambition générale, ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des personnes privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative, sans considération du lieu où elles se trouvent retenues ou détenues » .
Cette consécration générique trouve un écho dans l’article 2 de la loi, lequel modifie l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique pour étendre aux bâtonniers le droit de visite des établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement, jusqu’alors réservé aux seuls parlementaires. Cette extension, qui répare un oubli législatif identifié de longue date par le Conseil national des barreaux dans plusieurs résolutions adoptées en assemblée générale, parachève la cohérence du dispositif. Il faut enfin saluer la coordination opérée à l’article 804 du code de procédure pénale qui assure l’application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, collectivités relevant du principe de spécialité législative qui requiert une mention expresse d’applicabilité, à la différence des départements et régions d’outre-mer auxquels le nouvel article 719 du code de procédure pénale s’applique de plein droit en vertu du principe d’identité législative consacré par l’article 73 de la Constitution. Cette double articulation traduit une préoccupation que nous partageons et que nous portons de longue date : que les principes de l’État de droit s’appliquent avec la même intensité dans tous les territoires de la République, métropolitains comme ultramarins.
Une mention particulière doit être réservée à l’article 1er bis introduit par l’Assemblée nationale en première lecture puis supprimé par la commission mixte paritaire. Cette disposition tendait à anticiper l’intégration du droit de visite générique, par l’insertion, après le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie, d’un chapitre Ier bis nouveau intitulé « Droit de visite des lieux de privation de liberté » et comprenant un article L. 1121-6 reproduisant in extenso la formulation générique retenue à l’article 719, dans l’architecture refondue résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 [12] portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), laquelle abroge l’ensemble des dispositions législatives du code actuel et leur substitue, à droit constant, une partie législative restructurée en huit parties dont l’entrée en vigueur pourra être différée jusqu’au 1er janvier 2030. La commission mixte paritaire a estimé, par un compromis admissible, que « l’objectif de sensibilisation aux détails de la recodification de l’article 719 du code de procédure pénale » était atteint et qu’il appartiendrait au pouvoir réglementaire d’assurer la cohérence rédactionnelle lors de l’entrée en vigueur de la codification réécrite. Cette suppression appelle néanmoins la vigilance : la concomitance entre la consécration d’un droit de visite renouvelé et la recodification d’ensemble du code de procédure pénale impose au pouvoir réglementaire de procéder, sans délai, aux coordinations techniques nécessaires pour que la formulation générique trouve à s’appliquer dans le code refondu, sous peine de voir surgir, à courte échéance, les difficultés mêmes que la loi du 9 mai 2026 entendait conjurer.
II. UNE CONSÉCRATION PARLEMENTAIREMENT INACHEVÉE PAR L’EFFET D’UN COMPROMIS BICAMÉRAL DISCUTABLE
Si la loi du 9 mai 2026 réalise des avancées substantielles dans le périmètre subjectif du droit de visite et dans la consécration légale de modalités d’accompagnement jusqu’alors purement réglementaires (A), elle souffre, par l’effet du compromis trouvé en commission mixte paritaire, d’amputations regrettables qui hypothèquent l’effectivité du contrôle exercé sur les lieux de privation de liberté (B).
A. Les avancées effectives : extension du périmètre subjectif et consécration légale de l’accompagnement.
L’article 1 er , dans sa rédaction définitive, ajoute à l’article 719 du Code de procédure pénale un nouvel alinéa aux termes duquel « les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État » . Cette disposition, qui peut sembler de pure forme, opère en réalité un rehaussement normatif considérable.
Sous l’empire du droit antérieur, la possibilité, pour un parlementaire ou un bâtonnier, d’être accompagné dans l’exercice de son droit de visite ne reposait que sur des circulaires pénitentiaires et sur la pratique observée des chefs d’établissement. Cette pratique, pour être largement répandue, demeurait juridiquement précaire : un changement de doctrine administrative pouvait, à tout moment, en restreindre l’exercice. Cette précarité avait au demeurant donné lieu, en dernier état, à la note du directeur de l’administration pénitentiaire du 16 juillet 2024 [13] relative à l’exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné, dont la légalité avait été contestée devant le Conseil d’État par l’Ordre des avocats au barreau de Paris, rejoint par le Conseil national des barreaux, et qui n’a été validée qu’au prix d’une décision du Conseil d’État du 16 juin 2025 [14] , lequel a explicitement reconnu que le droit de visite avait pour objet de « contrôler l’état des lieux de privation de liberté » et de « vérifier que les conditions de détention répondent à l’exigence du respect de la dignité de la personne » , tout en bornant les modalités de son exercice à la stricte interprétation administrative. La consécration légale opérée par la loi du 9 mai 2026 supplante désormais utilement cette base réglementaire fragile. En consacrant cette faculté dans la loi, le législateur élève au rang législatif ce qui n’était jusqu’alors qu’un usage administratif, et confère à l’accompagnement une garantie que l’exécutif ne peut désormais remettre en cause sans intervention du Parlement. L’enseignement est précieux pour le bâtonnier que nous avons été à deux reprises [15] : pouvoir, dans l’exercice de la mission de contrôle des lieux de privation de liberté, s’adjoindre un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre permet de mieux territorialiser le contrôle et d’en mutualiser la charge dans des barreaux dont la géographie peut être étendue, comme c’est précisément le cas dans les territoires d’outre-mer où la dispersion géographique des juridictions et des établissements pénitentiaires constitue une réalité opérationnelle qu’il convient de prendre en compte. Cette consécration parachève, sur le plan déontologique, le rôle sociétal du bâtonnier dont nous avions identifié l’émergence dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire : excédant désormais l’office strictement ordinal de chef de l’ordre, le bâtonnier s’impose comme l’autorité de proximité chargée d’incarner concrètement, dans son ressort , la sauvegarde de la dignité de la personne humaine que le juge constitutionnel protège dans l’abstrait . À cet égard, la loi du 9 mai 2026 ne se borne pas à étendre un périmètre subjectif : elle consolide une fonction nouvelle, celle de garant local de l’effectivité des libertés dans les espaces où la République prive ses concitoyens du libre exercice de leurs droits.
L’article 2 de la loi parachève l’œuvre par l’extension aux bâtonniers du droit de visite des établissements de soins psychiatriques sans consentement. Cette extension mérite d’être resituée dans le cadre conventionnel européen : la Cour européenne des droits de l’homme, dans une formule de principe consolidée depuis l’arrêt Schöpfer c. Suisse du 20 mai 1998 (req. n° 56/1997/840/1046, §§ 29-30) et constamment réaffirmée, notamment dans son arrêt Mor c. France du 15 décembre 2011 (req. n° 28198/09, § 42) puis, en Grande chambre, dans son arrêt Morice c. France du 23 avril 2015 (req. n° 29369/10, § 132) [16] , rappelle de manière constante que « le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux » . Le bâtonnier, garant de l’indépendance effective de l’avocat et protecteur de la profession, est, par sa nature même, l’autorité la mieux placée pour vérifier que le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux n’est pas méconnu dans des espaces où, par hypothèse, la personne se trouve dans un état de particulière vulnérabilité. La pertinence de cette extension trouve un écho marqué dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : par son arrêt de Grande Chambre Stanev c. Bulgarie du 17 janvier 2012 [17] , la Cour a constaté, à l’unanimité, des violations distinctes des articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5 §§ 1, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté, droit à un contrôle juridictionnel effectif et droit à réparation), 6 § 1 (droit d’accès au juge) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, à raison du placement non consenti d’une personne atteinte de troubles mentaux dans un foyer social aux conditions de vie dégradantes ; elle a consacré, dans l’économie d’ensemble de cet arrêt, l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif de la légalité du placement et de conditions matérielles respectueuses de la dignité des personnes retenues en établissement psychiatrique ou social, à raison d’une vulnérabilité structurelle qui interdit, par hypothèse, qu’elles débattent à armes égales du sort qui leur est imposé. La présence du bâtonnier ou de son délégué, sans se substituer aux voies contentieuses, vient en amont conforter cette exigence : elle garantit qu’un regard extérieur, professionnellement formé à la défense des libertés, puisse à tout moment être porté sur les conditions de l’enfermement médical, ce dont il faut se féliciter.
B. Les renoncements préoccupants : l’amputation du droit d’accompagnement journalistique et du droit d’entretien.
L’examen comparé des trois textes successifs, proposition initiale du Sénat, version adoptée par l’Assemblée nationale le 30 mars 2026, texte issu de la commission mixte paritaire du 14 avril 2026, fait apparaître deux reculs significatifs dont la portée mérite d’être méditée.
Le premier renoncement concerne l’accompagnement par des journalistes. La rédaction issue de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sous l’impulsion de M. Pouria Amirshahi, supprimait l’exception qui interdisait jusqu’alors la présence de journalistes dans les locaux de garde à vue, dans une logique de cohérence avec la formulation générique du nouvel article 719 du code de procédure pénale. Cette extension, modulée par un renvoi à un décret en Conseil d’État chargé de prévoir des garde-fous explicites, notamment au regard des spécificités de chaque type de lieu, de la sécurité, du bon ordre, de la vie privée, de la présomption d’innocence et du secret de l’enquête ou de l’instruction, paraissait équilibrée. Elle opérait une conciliation prudente entre l’exigence démocratique d’information du public et les impératifs constitutionnels de protection des droits fondamentaux.
Le Sénat, par la voix de sa rapporteure et avec le soutien du groupe Les Démocrates à l’Assemblée nationale, a refusé cette extension. La commission mixte paritaire a maintenu le statu quo antérieur : exclusion des journalistes des locaux de garde à vue, des geôles et dépôts des juridictions judiciaires, et des hôpitaux psychiatriques. Le motif invoqué, la protection du secret de l’enquête, du secret médical et de la présomption d’innocence, n’est pas dépourvu de pertinence ; il pouvait toutefois être satisfait, à notre sens, par les garanties réglementaires que prévoyait précisément la version votée par l’Assemblée nationale. Le retrait de cette extension ampute ainsi le dispositif d’un vecteur d’effectivité essentiel à la transparence démocratique : car ce que les parlementaires et les bâtonniers peuvent constater, le citoyen ordinaire ne saurait en être informé que si le relais en est assuré par celles et ceux qui en sont, par profession, les vigies. Le contrôle démocratique sans relais médiatique se heurte à la difficulté pratique de la diffusion vers le grand public, lequel est pourtant le destinataire ultime de cette transparence.
L’actualité judiciaire récente illustre, du reste, la pertinence de cette préoccupation et la fragilité subsistante du dispositif. Par ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2025 [18] , saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en référé liberté formée par deux députés qui s’étaient vu refuser, lors de leur visite du quartier d’isolement de la prison de la Santé où était alors détenu un ancien Président de la République, l’entrée munis d’appareils électroniques et l’accompagnement par trois journalistes. Le juge des référés a estimé que, dès lors que les parlementaires avaient pu circuler devant l’ensemble des cellules du quartier d’isolement et qu’une cellule leur avait été ouverte, le fait de ne pas avoir pu, ponctuellement, prendre des photographies des lieux et être accompagnés de journalistes ne caractérisait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Cette espèce illustre néanmoins concrètement le contentieux contemporain de l’effectivité du droit de visite, lequel commande, à notre sens, l’ancrage législatif des modalités d’accompagnement et non leur abandon à l’appréciation casuistique de l’administration ni à un contrôle juridictionnel a posteriori soumis à un seuil aussi exigeant que celui du référé liberté. Le compromis bicaméral du 14 avril 2026, en s’abstenant d’ériger en règle législative l’accompagnement journalistique généralisé, laisse subsister la précarité de cette prérogative, alors même que les instances représentatives de la profession d’avocat ont, à plusieurs reprises, expressément appelé au renforcement de la transparence comme condition de l’effectivité du contrôle.
Le second renoncement concerne le droit d’entretien fortuit et confidentiel avec les personnes privées de liberté qui consentent à être interrogées. Cette innovation, introduite par les sous-amendements identiques de Mme Dominique Voynet et de M. Guillaume Gouffier Valente lors de l’examen en commission, et conservée en séance publique par l’Assemblée nationale, constituait une consolidation logique du droit de visite. Comme l’a souligné M. Amirshahi en commission mixte paritaire, ce droit ne fait, en réalité, que codifier une pratique observée de longue date : tout parlementaire et tout bâtonnier ayant exercé son droit de visite sait qu’il est aujourd’hui usuel de pouvoir échanger quelques mots avec une personne détenue dont la cellule est visitée. La résistance opposée par le Sénat à cette consécration légale procède d’une analyse strictement objective du droit de visite, qui porterait sur des lieux et non sur des personnes, à laquelle nous ne souscrivons qu’imparfaitement. L’argument fut résumé sans détour par Mme Catherine Di Folco devant la commission mixte paritaire : « Il y est question des lieux, non des personnes ; des parlementaires et des bâtonniers, non des journalistes. Si vous souhaitez introduire d’autres notions, il vous faut déposer une autre proposition de loi » (rapport CMP n° 2643 AN et n° 546 Sénat du 14 avril 2026, page 9). Cette lecture stricte se heurte cependant à la position avancée par M. Sacha Houlié devant la commission des Lois de l’Assemblée nationale, lequel rattachait fermement le droit de visite à « la mission de contrôle des lieux de privation de liberté que leur confère l’article 34 de la Constitution » (rapport AN n° 2577 du 23 mars 2026, page 40), c’est-à-dire à une prérogative constitutionnelle, indissociable du libre exercice du mandat reconnu par le Conseil d’État comme une liberté fondamentale au sens du référé liberté [19] . À cette fondation constitutionnelle répond logiquement une lecture matérielle du droit de visite, ouverte sur la rencontre des personnes privées de liberté, et non confinée à la stricte inspection des locaux. Cette divergence d’approche entre les deux assemblées n’est, en définitive, que la transposition contemporaine d’une querelle plus ancienne sur la nature du contrôle parlementaire : prérogative administrative bornée ou pouvoir constitutionnel d’effectivité.
L’objection sénatoriale repose en effet sur une césure conceptuelle entre le lieu et la personne qui s’y trouve, césure qui ne résiste guère à l’épreuve de l’effectivité. Que serait, en effet, le contrôle d’un lieu de privation de liberté détaché de toute prise de contact avec celles et ceux qui y sont privés de liberté ? Comment apprécier la réalité des conditions de détention sans entendre la parole, fût-elle brève et fortuite, des personnes qui les subissent ? Le contrôle des lieux n’a de sens qu’incarné dans la rencontre humaine ; à défaut, il se réduirait à une inspection technique, mètre carré, taux d’humidité, vétusté du matériel, qui ne saurait, à elle seule, suffire à apprécier le respect de la dignité humaine, principe à valeur constitutionnelle dégagé par la décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 [20] . C’est pour cette raison que le compromis présenté par M. Amirshahi en commission mixte paritaire, qui consistait à renoncer à la confidentialité de l’entretien tout en maintenant le principe même du droit de s’entretenir, méritait d’être accueilli.
Notre regret est d’autant plus vif que nous savons, par expérience, l’importance de cette parole arrachée à la dépendance. Le contrôle des lieux de privation de liberté, dans les territoires français d’outre-mer comme dans l’Hexagone, révèle des situations où seule la rencontre directe, parfois fugace, parfois empêchée, permet de prendre la mesure de l’écart entre les normes proclamées et les conditions matérielles de leur application. Il est de ces silences qui, étant interrogés, deviennent éloquents. Le législateur de 2026 aura, sur ce point, manqué de hardiesse.
À l’heure où la République compte 88 145 personnes incarcérées au 1er avril 2026 pour 63 353 places opérationnelles, soit une densité carcérale globale de 139,1 % et un taux d’occupation de 167 % en maison d’arrêt, avec des pointes au-delà de 200 % dans trente des cent quatre-vingt-dix établissements pénitentiaires du territoire, et où le Comité européen pour la prévention de la torture déplorait encore, dans sa communication de janvier 2026, la surpopulation carcérale et la détérioration des conditions de détention en France [21] , la consolidation du droit de visite n’est ni un luxe symbolique ni une prérogative parlementaire ou bâtonnale tenant du privilège : elle est le contrepoids démocratique nécessaire à une illicitoyenneté carcérale dont nous mesurons chaque jour l’ampleur. Cette illicitoyenneté, entendue comme l’effacement matériel de la qualité de citoyen jusque dans la condition de la personne enfermée, appelle un contrôle d’autant plus exigeant que les murs sont plus opaques et les voix plus étouffées.
La loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 réalise une avancée historique en consacrant un droit de visite générique et en élargissant les prérogatives sociétales du bâtonnier dont nous avions, dès 2021, salué l’émergence en qualifiant ce dernier de garant local de l’effectivité des garanties individuelles dans les espaces de rétention. Mais cette loi demeure, par l’effet du compromis bicaméral, un texte d’inachèvement. Il reviendra au pouvoir réglementaire, dans la mise en œuvre des décrets d’application, d’en préserver l’esprit ; il reviendra surtout au législateur de demain, à la lumière de l’expérience qui s’accumulera, de parachever ce que celui de 2026 n’a pu mener à son terme. Quod non est in actis, non est in mundo : ce qui n’est pas dans les actes n’est pas dans le monde. Le droit d’entretien des parlementaires avec les personnes privées de liberté, l’accompagnement par des journalistes dans tous les lieux de privation de liberté : autant de conquêtes encore à venir, dont l’absence dans le texte présentement consacré ne saurait, sous peine d’amnésie démocratique, être confondue avec leur impossibilité juridique.
À l’heure où la promesse républicaine est sommée, par la fragilité contemporaine des démocraties libérales, de prouver sa consistance, le contrôle des lieux de privation de liberté demeure, pour reprendre une formule judicieuse de Madame Dominique Voynet en commission, « la condition minimale pour qu’une démocratie reste honnête avec elle-même » . La loi du 9 mai 2026 fait progresser cette honnêteté ; elle ne la consomme pas.
[1] Loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, JORF 10 mai 2026 .
[2] Proposition visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté n° 637, enregistré à la présidence du Sénat le 19 mai 2025 .
[3] Patrick Lingibé, « Le nouveau rôle de contrôleur des lieux de privation de liberté reconnu aux bâtonniers par la loi du 22 décembre 2021 » , Village de la Justice, 24 décembre 2021 ; Patrick Lingibé, « Le nouveau rôle sociétal dévolu au bâtonnier : contrôleur des lieux de privation de liberté » , Dalloz Actualité, 1ᵉʳ février 2022.
[4] Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes et autre [Exercice du droit de visite des lieux de privation de liberté], Non-conformité totale – effet différé .
[5] Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, Association des avocats pénalistes [Conditions d’exécution des mesures de garde à vue] – Conformité – réserve .
[6] Conseil constitutionnel, décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, M. Mohamed K. [Effectivité du droit de s’alimenter d’un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour] – Non-conformité totale – effet différé – réserve transitoire .
[7] Conseil d’Etat, 29 janvier 2025, bâtonnière de l’ordre des avocats de Rennes et ordre des avocats du barreau de Rennes, n° 498798 .
[8] Audition de Mme Stéphanie RENARD, maîtresse de conférences en droit public, par MM. Pouria AMIRSHAHI et Vincent CAURE, rapporteurs, Rapport AN n° 2577 du 23 mars 2026 , page 12. Sur la décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, voir également S. RENARD, « Consolidation en trompe-l’œil du droit de l’enfermement : à propos de la décision CC, n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes et autre » , références doctrinales en ligne sur le site du Conseil constitutionnel, ainsi que S. RENARD et E. PÉCHILLON, « L’émergence du droit constitutionnel de l’enfermement » , RDLF 2025, chron. 03. La présente analyse, sans en partager le titre, rejoint le constat d’inachèvement dégagé par ces auteurs et l’étend à la loi du 9 mai 2026 elle-même par l’effet du compromis bicaméral.
[9] Rapport n° 2643 (Assemblée nationale) et n° 546 (Sénat) , 14 avril 2026, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté.
[10] Rapport Sénat n° 371 du 11 février 2026, Mme Laurence Harribey, page 18 .
[11] Rapport Assemblée nationale du 23 mars 2026, MM. Pouria Amirshahi et Vincent Caure, page 7 .
[12] Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), JORF du 20 novembre 2025 .
[13] Note du directeur de l’administration pénitentiaire du 16 juillet 2024 relative à l’exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre .
[14] Conseil d’Etat, 16 juin 2025, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 489192 et n° 498419 .
[15] L’auteur a exercé deux mandats de Bâtonnier du Barreau de Guyane en 2008-2009 et 2020-2021.
[16] CEDH, 15 décembre 2011, Mor c. France , requête n° 28198/09 , § 42, formulation de principe reprenant la jurisprudence Schöpfer c. Suisse (CEDH, 20 mai 1998, n° 56/1997/840/1046, Recueil 1998-III, §§ 29-30).
[17] CEDH, Grande Chambre, 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie , requête n° 36760/06 .
[18] Tribunal administratif de Paris, ordonnance référé, 29 octobre 2025, M. E… et Madame B… , n° 2531224/9 .
[19] Conseil d’Etat, ordonnance référé, 2 juin 2020, M. A… B… , n° 440787 .
[20] Conseil constitutionnel, décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 , Loi relative au respect du corps humain et Loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (consécration du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine).
[21] Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), « Le Comité anti-torture déplore une nouvelle fois la surpopulation carcérale et la détérioration des conditions de détention en France » , communication de janvier 2026 . https://www.actu-juridique.fr/droit-penitentiaire/la-consecration-inachevee-du-droit-de-visite-des-lieux-de-privation-de-liberte/