loading . . . Neutralité des jurés : Simple comme une circulaire ? Les jurés sont-ils astreints à la prohibition du port ostensible de signes convictionnels, à l’instar des juges aux côtés desquels ils siègent aux assises ? Une circulaire du 8 décembre répond à la question : oui. Mais est-ce si simple en pratique ? Éléments de réponse avec Valérie-Odile Dervieux, magistrate et David Sénat, avocat général à la cour d’appel de Versailles.
Photo : ©Florence Piot/AdobeStock
« La laïcité n’est pas une norme inerte : elle est l’expression vivante de notre pacte démocratique. Elle conditionne l’égalité de tous devant la justice et garantit que les décisions sont rendues à l’abri de toute influence. » ( Circ. 8 déc. 2025 )
Le principe de laïcité [1] , sa portée, son respect, au sein des services publics [2] est un sujet ontologique et une question d’actualité qui prend corps dans l’obligation statutaire de neutralité des agents.
Si le sujet intéresse au premier chef l’usager qui doit être certain de pouvoir bénéficier d’un égal accès et d’un égal traitement quelles que soient ses convictions, il concerne aussi les agents (fonctionnaires, contractuels, stagiaires) puisque de leur neutralité, de fond et d’apparence, dépend cette certitude.
Au sein du ministère de la Justice, la neutralité des agents fait l’objet d’un corpus doctrinal destiné, depuis plus de 10 ans [3] , aux agents des directions de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse [4] via un réseau de référents organisés sur tout le territoire et particulièrement actifs.
S’agissant des personnels œuvrant au sein des juridictions, point de doctrine jusqu’au 8 octobre dernier. Juste des référents depuis deux ans avec des missions de formation, information, d’alertes, mais sans moyens dédiés et un début coordination par la direction des services judiciaires.
S’agissant des magistrats, si l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 n’évoque ni la laïcité, ni la neutralité et ne prévoit pas de référent laïcité, elle vise l’impartialité, sanctionnée disciplinairement [5] .
Dans ce contexte, les rares décisions judiciaires comme les initiatives locales sous forme de vade-mecum [6] , si précieuses soient-elles, n’ont pas suffi à répondre aux interrogations [7] autour, notamment, des obligations du juré dont le statut hybride de « ni professionnel du droit, ni partie, ni tiers » mais d’« associé à titre exceptionnel » au processus décisionnel, lui confère une place à part.
La soumission effective des jurés d’assises au principe de neutralité et, singulièrement, à la prohibition du port ostensible de signes convictionnels, est pourtant une question sensible en raison de la place des cours d’assises dans notre droit positif et des exigences sociales fortes en matière de neutralité dans un contexte marqué par la montée des séparatismes, de manifestations de radicalité, voire de haine envers des personnes en raison de leur religion réelle ou supposée [8] .
À cet égard, les divergences d’interprétation du droit applicable aux jurés et les réticences à clarifier une ambiguïté interrogent.
C’est dans ce contexte que la publication surprise, le 8 décembre dernier, veille du 120ᵉ anniversaire de la loi de 1905, de la circulaire JUSA2534389C « de rappel des règles afférentes au principe de laïcité dans les services judiciaires, pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse » est intervenue.
Elle traite, pour la première fois, de la laïcité au sein des services judiciaires sous l’angle notamment de la question de la neutralité des jurés avec une position exprimée comme suit :
« Les collaborateurs occasionnels – experts, interprètes, conciliateurs, médiateurs – doivent respecter l’obligation d’impartialité car concourant directement à l’œuvre de justice. Pour les jurés, dont l’impartialité est constitutive de la légitimité même du verdict, le port de signes religieux ostentatoires est donc strictement interdit. »
Elle a été accueillie, sur le terrain, et notamment par les présidents des cours d’assises, avec soulagement pour certains, circonspection pour d’autres.
D’où les questions : comment la mettre en œuvre et appréhender les réserves qui émergent ? [9]
Poker face ?
Si aucun texte spécifique ne prévoit l’obligation de neutralité du juré, force est de constater qu’elle parait induite par la notion d’impartialité objective et subjective qui s’impose à toute personne assermentée et, a fortiori , à toute personne qui a l’honneur de se voir confier la mission de juger.
Le juré d’assises doit être impartial [10] ainsi que le dispose le texte de son serment (C. proc. pén., art. 304), il doit « être apte à être convaincu par un fait, un argument, une interprétation juridique qu’une partie va proposer au juge », ne pas avoir de parti pris, de préjugé, de préférence et d’idées préconçues et notamment vis-à-vis d’une religion, celle de l’accusé ou celle de la victime. Il ne peut laisser apparaître de convictions préétablies, comme cela peut être le cas au travers de signes ostentatoires de manifestation convictionnelle [11] .
« Poker face » comme le dit souvent un éminent président de cour d’assises de la cour d’appel de Paris.
Or si, en l’état des textes, la mise en œuvre, pour les jurés, du principe de neutralité est déjà possible, à plusieurs stades de la procédure de formation du jury de jugement des cours d’assises (2), elle soulève des questions.
Ces dispositifs légaux ont-ils cet objet ?
L’idéal ne serait-il pas de pouvoir insister, en amont, sur l’obligation d’impartialité, par un rappel des principes d’impartialité et de neutralité lors des audiences « préparatoires » et dans les convocations ?
La circulaire du 8 décembre est-elle nécessaire, suffisante ?
Faut-il aller plus loin ?
1 L’application de l’obligation de neutralité du juré au principe de laïcité et son corollaire, l’interdiction du port de tout signe convictionnel ostensible
La question du respect du principe de laïcité, de neutralité et du port du voile ou de tout autre signe religieux, politique ou philosophique ostensible par les jurés demeure controversée pour des raisons qui ont en commun de contester aux jurés la qualité de juge, au seul motif qu’ils ne le sont qu’à titre exceptionnel et par le fait du tirage au sort, et ce, alors même qu’ils le sont en vertu d’une obligation légale.
Quels sont ces arguments ?
Tout d’abord, certains estiment que, tiré au sort à partir des listes électorales et incarnant la société française dans l’acte de juger les crimes, le juré la représente dans sa diversité et peut, voire doit, le manifester lors de l’audience par ses choix et convictions [12] .
Or, si la notion de représentation de la société n’est pas juridiquement contestable, elle peut aussi être considérée dans son entièreté.
Si le juré représente la diversité de la société, il incarne aussi sa tradition juridique, les grands principes constitutionnels du droit qui la fondent, au premier rang desquels la laïcité.
La représentation du juré est fondée sur sa qualité d’électeur, de citoyen [13] jouissant de ses droits politiques, civils et de famille, adhérent de plein droit à la société, sa constitution et ses lois.
Ensuite, certains considèrent que le juré n’étant pas un agent judiciaire et comme tel, dénué dans l’exercice de ses fonctions de la liberté de manifester ses opinions religieuses, il doit pouvoir les manifester : la liberté de manifestation convictionnelle de représentant de la société l’emporterait sur la nécessaire neutralité du juge.
Or, si le Conseil d’État, dans une étude sollicitée en 2013 par le Défenseur des droits [14] , relève le caractère « hybride » du juré, il n’en déduit pas que la possibilité lui soit ouverte de manifester ostensiblement ses convictions lors de l’audience :
« En matière de justice criminelle, des limitations sont également apportées à la liberté d’expression des jurés amenés à composer une cour d’assises pour juger, en tant que citoyens, an nom du peuple français. L’article 296 du code de procédure pénale, qui prévoit le remplacement des jurés des cours d’assise qui seraient empêchés par les jurés supplémentaires, ne précise pas les cas d’empêchement qui doivent conduire à un tel remplacement ; la cour d’assises dispose d’un pouvoir souverain afin d’apprécier un tel empêchement, et peut notamment trouver dans les circonstances d’une expression religieuse des éléments de nature à lui conférer le caractère d’une manifestation d’opinion, interdite aux jurés par l’article 311 du code de procédure pénale, ou des éléments de nature à remettre en cause l’impartialité dont les jurés doivent faire preuve en vertu de l’article 296 de ce code. La cour d’assises de Seine-Saint-Denis en a décidé ainsi en 2003 ».
Ainsi, même si sa mission est éphémère, s’il ne peut être considéré comme un collaborateur occasionnel du service public à l’instar des experts [15] judiciaires avec lequel il partage le serment, l’obligation de neutralité du juré parait s’imposer plus encore que pour ce premier.
En effet, si le collaborateur occasionnel judiciaire apporte un concours technique en amont de l’acte de juger, le juré est, en vertu d’une obligation légale, un juge de plein exercice, il est « dans l’acte de juger ».
Les caractères aléatoire, temporaire et éphémère de sa mission ne semblent pas pouvoir remettre en cause cette réalité : le juré est pleinement intégré dans une institution dotée de prérogatives de puissance publique en charge d’une mission régalienne emportant des conséquences sur la liberté individuelle [16] soit le jugement des infractions pénales les plus graves, les crimes [17] .
D’ailleurs juges et jurés délibèrent et votent ensemble depuis la loi du 25 novembre 1941 [18] , chacun des juges et jurés composant la cour d’assises dispose d’un droit de vote [19] égal, chacun doit donc être soumis à la même exigence d’impartialité de fond et d’apparence.
L’analyse fonctionnelle de l’office et des pouvoirs confiés au juré, loin de conduire à les écarter de la qualité de juge et des qualités exigées de lui, la renforce.
Dès lors, comment pourrait-on admettre qu’au sein d’une même collégialité dont la délibération est commune, certains juges soient astreints à une obligation de neutralité convictionnelle au titre de l’impartialité et d’autres pas [20] ?
Quel ressenti pour l’accusé, la partie civile, le public ?
Le manquement d’un seul à cette obligation ne corromprait-il pas la juridiction dans son ensemble et ne lui ôterait-il pas son impartialité collective de fond comme d’apparence ?
2 La mise en œuvre pratique de l’obligation de neutralité du juré
La formation du jury de jugement est une opération complexe et progressive.
La résolution de la difficulté liée au port d’un signe religieux ostensible repose des mécanismes procéduraux, successifs.
En amont de la formation du jury
*Le jury de session fait l’objet d’une révision lors d’une audience [21] qui vise à retirer de la liste de session les noms des jurés ne résidant plus dans le département et à purger les causes d’incapacité ou d’impossibilité de siéger. Chaque juré, à l’appel de son nom par le greffier, fait part à la cour d’une éventuelle demande de dispense. L’appartenance revendiquée à une confession ou la nécessité de porter en toutes circonstances un signe religieux ostensible, ne peut faire l’objet de réquisitions aux fins de dispense, ni de décision de la cour en ce sens, sauf à faire prévaloir un impératif religieux sur l’application de la loi.
Néanmoins, le port d’un signe religieux ostensible valant manifestation de conviction pourrait être l’objet d’un rappel par le président à l’exigence d’impartialité.
*La conférence du président qui suit l’audience de révision, informe les jurés de session sur leurs droits et obligations et sur le fonctionnement de la cour d’assises et des jurés. Elle offre donc, pour le président d’audience, le ministère public et le représentant du barreau qui y participent pour expliquer leurs rôles, une seconde possibilité de rappeler le principe d’impartialité, de neutralité et de prohibition subséquente du port ostensible de tout signe de manifestation convictionnel.
*Enfin, lors de l’ouverture de l’audience [22] , le tirage au sort des jurés qui précède l’ouverture des débats, peut permettre de purger la difficulté si elle subsiste.
*De manière plus simple, ce rappel pourrait figurer aussi dans toutes les convocations adressées aux jurés ou potentiels jurés.
Utiliser le droit de récusation du parquet ?
Le ministère public peut faire usage de son droit de récusation [23] .
Si cela présente un intérêt pratique incontestable [24] quand la persuasion a échoué ou n’a pas été tentée, cela pose des questions de principe. En effet, la récusation arbitraire dans son exercice [25] doit rester secrète dans sa motivation [26] . Or la récusation d’un juré portant un signe religieux ostensible objective le motif de récusation et peut être de nature à faire encourir au ministère public le reproche paradoxal d’atteinte à l’impartialité.
Au surplus, le droit de récusation du ministère public, est limité à trois occurrences en première instance et quatre en appel.
Utiliser la formule de la prestation de serment ?
On pourrait penser que la prestation de serment des jurés est de nature à résoudre une difficulté inopinée puisqu’il est prévu que les jurés prêtent serment tête nue « debout et découverts » [27] .
Mais la disposition du code de procédure pénale qui l’exige ne règle ni la difficulté du port d’un signe religieux ostensible autrement que sur la tête, ni celle du juré qui porterait un signe ostensible après ladite prestation de serment [28] .
Déclarer le juré « empêché » ?
Il revient dans cette hypothèse, comme l’a souligné le conseil d’État dans l’étude précitée, à la cour d’assises de procéder au remplacement d’un juré titulaire par un juré supplémentaire, après qu’il a été constaté un empêchement pour manquement au devoir d’impartialité, qui sera mentionné au procès-verbal des débats ou par « donné acte ». Le juré ainsi empêché de siéger et, in fine de juger, est remplacé par un juré supplémentaire, aux termes d’un arrêt motivé de la cour, après audition du ministère public et des parties.
Le droit positif permet ainsi aux magistrats dont c’est la responsabilité, de faire respecter le principe de laïcité quand il est menacé par l’absence de neutralité apparente d’un juré porteur d’un signe religieux ostensible.
La circulaire du 8 décembre 2025 a le mérite de clarifier les règles aux yeux des citoyens et de poser clairement le principe.
Mais une circulaire est-elle suffisante ?
Juste une circulaire ?
Les présidents de cours d’assises pourraient objecter, d’une part qu’ils sont statutairement indépendants, d’autre part que les circulaires ne s’imposent qu’aux seuls magistrats du parquet et qu’enfin la valeur juridique d’un tel texte reste modeste.
Suite et fin ?
La circulaire du 8 décembre 2025 répond aux sollicitations adressées depuis fort longtemps aux ministres de la Justice successifs [29] .
Ce texte pragmatique, bien que peu disert sur sa mise en œuvre pratique s’agissant des services judiciaires, parait avoir une vocation et une ambition : informer le citoyen (et peut-être le rassurer) et harmoniser des pratiques divergentes [30] entre juridictions, parfois même au sein de mêmes juridictions.
Il est vrai que le sujet n’a jamais été soumis à une instance de décision ou de régulation.
Nous verrons donc si sa mise en œuvre éteint, ou non, les divergences et quelles en seront les suites.
Un premier sondage auprès de collègues du siège montre que les avis divergent sur ce point.
La recodification du Code de procédure pénale [31] qui fera l’objet du dépôt d’un projet de loi de ratification au printemps 2026, pourrait être l’occasion pour le législateur de « prendre la balle au bond » en inscrivant dans la loi l’obligation de neutralité des jurés qui parait déjà ressortir de leur devoir d’impartialité.
Poker face….
[1] Art 1 Constitution 1958 ; Art 1 L 9 décembre 1905
[2] Articles L. 121-2 et L. 121.4 du code général de la fonction publique, Charte de la laïcité dans les services publics ; Circulaire 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique ; Laïcité dans la fonction publique (janv. 24 ; GERESO) https://www.gereso.com/fonction-publique/droits-obligations-et-contentieux/formation-referent-laicite-dans-la-fonction-publique
[3] Note du 25 février 2015 relative à la mise en œuvre d’un plan d’action de la DPJJ en matière de respect du principe de laïcité et des pratiques religieuses des mineurs pris en charge dans les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité et du principe de neutralité par les agents prenant en charge ces mineurs .
Guide de la laïcité et du fait religieux dans le service public pénitentiaire
[4] La laïcité dans le service public de la Justice ; Les cahiers de la justice : Le gardien de la laïcité ; la laïcité dans l’institution judiciaire, Valérie DERVIEUX
[5] Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire
[6] Un « vade mecum laïcité à l’audience » a été diffusé au sein des tribunaux judiciaires de Nanterre, Versailles. Un vade mecum laïcité est mis à jour chaque année par les référentes pour le ressort de la Cour d’appel de Paris et publié sur l’intranet
[7] Lachiri c. Belgique, req. n° 3413/09)
La justice et le voile : CA, 2 mai 2018, n° 17/04172 ; Liberté, Libertés chéries : L’application de la charte de la laïcité 23/10/25 ; Liberté, Libertés chéries : La bible, oui, mais en dehors des heures de travail 16/09/25
La laïcité dans la justice fév. 2020 (Mathilde PHILIP-GAY Équipe de Droit Public de Lyon, Université Jean Moulin (Lyon 3)
La laïcité dans la Justice, PAUTI Christine ; Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne-UMR8103 […]
L’application du principe de laïcité dans la justice ; Elsa FOREY, Yan LAIDIE ; CREDESPO, Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) […]
Les cahiers de la justice : Le gardien de la laïcité (numéro #2018/3)
La laïcité dans le service public de la justice : état des lieux Dalloz actualité ; 20 mars 23
L es actes du colloque sur la laïcité dans le service public de la justice organisé le 18 janvier 2022 (l’Institut des Études et de la Recherche sur le Droit et la Justice (ex-Mission de recherche droit et justice)
[8] Antisémitisme : 1 163 actes antisémites recensés en France entre janvier et octobre 2025, la communauté juive est la plus visée par les actes antireligieux ; R apport CNCDH 2024 sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie
[9] Laïcité dans la justice : une circulaire qui interroge ? Maire Info 15 déc. 2025 . S. Gaboriau, « Laïcité et justice », p.119 in Services publics et religions : les nouvelles frontières de l’action publique en Europe/ (dir.) H. Pauliat, Presses universitaires de Limoges, 2008.
Europe/ (dir.) H. Pauliat, Presses universitaires de Limoges, 2008.
[10] Le juré d’assises , Ministère de la justice
[11] Recueil Dalloz 2001 p. 328 Remarques sur l’impartialité du tribunal Charles Goyet, Professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III)
[12] Simone Gaboriau, présidente de chambre honoraire à la cour d’appel de Paris, « Marianne et le voile dans les prétoires », Libération, 27 Novembre 2003.
[13] Art.285 CPP
[14] Étude demandée par le Défenseur des droits le 20 Septembre 2013, adoptée par l’assemblée générale du conseil d’État le 19 Décembre 2013.
[15] Civ 2 ème , 10 sept 2009, CE, 26 Février 1971, rec. p172.
[16] La circulaire vise la situation des jurés dans un paragraphe intitulé « Une exigence absolue de neutralité pour tous les professionnels du service public de la justice » : la notion de professionnalisation renvoie, au-delà de l’activité professionnelle de plein exercice, à la mission confiée expressément par la loi aux jurés.
[17] L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, t. 1, Hachette, réed. 2018. ; M. HAURIOU, Principes de droit public, Dalloz, réed. 2010. ; J. RIVERO, « Existe-t-il un critère du droit administratif ? », Pages de doctrine, n° 1, 1980, p. 187 ; R. CHAPUS, « Le service public et la puissance publique », RDP, 1968, p. 235
[18] Henri-Claude LE GALL, La pratique de la cour d’assises et la cour criminelle, p 467.
La cour d’assises, une juridiction du « peuple juge » ? Aziz Jellab et Armelle Giglio
[19] Article 353 CPP
[20] L’argument tiré du fait qu’un juge professionnel ne peut être récusé pour manquement à une obligation de neutralité religieuse est inopérant : s’il est vrai que la récusation est limitée aux cas de conflits d’intérêts entre un juge et une partie au procès, le juge qui manifeste une conviction religieuse, politique ou philosophique, porte atteinte à son obligation conventionnelle, statutaire et déontologique d’impartialité objective et subjective ce qui peut justifier un incident d’audience, une annulation de la décision judiciaire et une procédure disciplinaire.
[21] Art.288 CPP.
[22] art.295 CPP.
[23] Art.297 CPP.
[24] La récusation permet d’écarter un juré récalcitrant sans débat.
[25] Contrairement à la procédure de récusation d’un juge (art 668 CPP)
[26] Art.297, al2 CPP
[27] Art.304 CPP
[28] Certains présidents de cours d’assises font application de ce texte pour faire retirer un signe religieux ostensible porté sur la tête (voile islamique porté par une femme) en acceptant son rétablissement ultérieur, en prétendant spécieusement avoir satisfait aux exigences légales en matière de respect du principe de laïcité.
[29] Plusieurs chefs de cour, notamment de la région parisienne, ou de ressorts particulièrement concernés par le port de signes religieux ostensibles ont sollicité des instructions ou interprétations.
[30] Une jurée exclue du tribunal pour avoir refusé d’enlever son voile pour prêter serment
Aix-en-Provence : une jurée refuse de retirer son voile, elle est remplacée
[31] Ordonnance du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale https://www.actu-juridique.fr/divers/neutralite-des-jures-simple-comme-une-circulaire/