loading . . . LâindĂ©pendance judiciaire face au pouvoir politique depuis 1945 : le devoir de vigilance dĂ©mocratique Ă lâheure oĂč la justice fait lâobjet de remises en cause parfois virulentes, oĂč le spectre dâun « gouvernement des juges » est agitĂ© pour disqualifier certaines dĂ©cisions, il est utile de revenir sur ce cheminement, de questionner la notion dâindĂ©pendance de la justice et la soliditĂ© de nos institutions dĂ©mocratiques face au risque dâĂ©rosion de lâĂtat de droit, estime Natacha Aubeneau, trĂ©soriĂšre nationale de lâUSM.
Photo : ©AdobeStock/Bertrand
Dans un entretien au Journal du dimanche (JDD) publiĂ© fin septembre 2024, le ministre de lâIntĂ©rieur Bruno Retailleau a affirmĂ© que « lâĂtat de droit, ça nâest pas intangible, ni sacré », dĂ©fendant ainsi une vision plus politique que juridique de lâĂtat de droit.
Or prĂ©cisĂ©ment, dans une dĂ©mocratie constitutionnelle, lâĂtat de droit, entendu comme un systĂšme dans lequel les pouvoirs publics sont soumis au droit, et oĂč les droits et libertĂ©s des individus sont garantis par des juridictions indĂ©pendantes, doit ĂȘtre intangible. Dans un Ătat de droit, personne, pas mĂȘme lâĂtat, nâest au-dessus de la loi.
Admettre que lâĂtat de droit puisse ĂȘtre relativisĂ© au nom de lâefficacitĂ© politique revient Ă emprunter la logique des dĂ©mocraties dites illibĂ©rales, oĂč la lĂ©gitimitĂ© issue des urnes tend Ă prĂ©valoir sur les garanties constitutionnelles et Ă affaiblir les contre-pouvoirs, notamment la justice et les mĂ©dias.
La sĂ©paration des pouvoirs constitue lâun des fondements essentiels de lâĂtat de droit et de lâĂ©quilibre dĂ©mocratique. Elle repose sur lâidĂ©e que, pour prĂ©venir lâarbitraire, il faut Ă©viter de concentrer les fonctions lĂ©gislative, exĂ©cutive et judiciaire entre les mĂȘmes mains. Cette thĂ©orie, nĂ©e dans la tradition politique occidentale, notamment avec Locke et Montesquieu au XVIIIá” siĂšcle, sâest imposĂ©e comme un principe structurant des constitutions libĂ©rales.
En France, lâhistoire contemporaine de la justice est marquĂ©e par un double mouvement : dâun cĂŽtĂ©, la construction dâoutils institutionnels destinĂ©s Ă garantir son indĂ©pendance aprĂšs les compromissions de la Seconde Guerre mondiale, de lâautre, une affirmation frileuse de lâindĂ©pendance judiciaire dans un rĂ©gime politique marquĂ© par la prééminence de lâexĂ©cutif.
Ă lâheure oĂč la justice fait lâobjet de remises en cause parfois virulentes, oĂč le spectre dâun « gouvernement des juges » est agitĂ© pour disqualifier certaines dĂ©cisions, il est utile de revenir sur ce cheminement, de questionner la notion dâindĂ©pendance de la justice et la soliditĂ© de nos institutions dĂ©mocratiques face au risque dâĂ©rosion de lâĂtat de droit.
Justice sous lâoccupation : une justice au service du pouvoir
La pĂ©riode de lâOccupation est venue rĂ©vĂ©ler lâurgence de consacrer lâindĂ©pendance de lâinstitution judiciaire.
Le 10 juillet 1940, lâAssemblĂ©e nationale accorde les pleins pouvoirs au MarĂ©chal PĂ©tain qui, dĂšs le lendemain, sâattache Ă collaborer avec lâAllemagne nazie. Les principes rĂ©publicains âlibertĂ©, Ă©galitĂ©, fraternitĂ© â sont remplacĂ©s par de nouvelles valeurs â travail, famille, patrie. Par une loi du 14 aoĂ»t 1941, les magistrats sont tenus de prĂȘter serment de fidĂ©litĂ© Ă la personne du Chef de lâĂtat. Avec la crĂ©ation de juridictions dâexception chargĂ©es dâappliquer des lois antirĂ©publicaines, la justice française devient un instrument de lĂ©gitimation du pouvoir et de rĂ©pression contre les juifs, les communistes, les rĂ©sistants ou opposants. Un seul magistrat, Paul Didier, a refusĂ© de prĂȘter serment Ă PĂ©tain, il a Ă©tĂ© immĂ©diatement rĂ©voquĂ©. Ainsi, entre obĂ©issance, conformisme, lĂąchetĂ© et rĂ©sistance timide, les magistrats ont appliquĂ© de grĂ© ou de force les lois du rĂ©gime, mĂȘme les plus iniques (voir le documentaire de Camille Levavasseur  « La justice sous lâoccupation » sorti en 2024).
Cette soumission de lâinstitution judiciaire a nourri, au lendemain de la LibĂ©ration, le reproche dâune trop grande allĂ©geance structurelle au pouvoir exĂ©cutif. Elle a surtout rĂ©vĂ©lĂ© une faiblesse : lâindĂ©pendance de la justice ne peut reposer sur la seule conscience individuelle des magistrats, elle exige des garanties institutionnelles solides.
1945â1958 : vers une indĂ©pendance institutionnelle
Au sortir de la guerre, sâaffiche une volontĂ© de refonder la justice sur des bases dĂ©mocratiques, de la prĂ©server des pressions extĂ©rieures, notamment politiques. La Constitution de 1946 affirme que lâautoritĂ© judiciaire est gardienne des libertĂ©s individuelles. Celle de 1958 consacre son indĂ©pendance vis-Ă -vis des pouvoirs lĂ©gislatif et exĂ©cutif : elle proclame que « le PrĂ©sident de la RĂ©publique est garant de lâindĂ©pendance de lâautoritĂ© judiciaire » ( article 64 ).
Des institutions sont créées ou renforcĂ©es : le Conseil supĂ©rieur de la magistrature (CSM), organe central des nominations et de la discipline des magistrats, garant de lâindĂ©pendance statutaire des magistrats ; le Conseil constitutionnel, organe de contrĂŽle de la conformitĂ© des lois ; la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, qui impose aux Ătats le respect du droit Ă un tribunal indĂ©pendant et impartial.
Ces rĂ©formes traduisent une prise de conscience en rĂ©ponse directe aux dĂ©rives constatĂ©es sous Vichy : la justice ne doit plus ĂȘtre un instrument du pouvoir politique, mais un contre-pouvoir autonome, garant de lâĂtat de droit, sans toutefois lui reconnaĂźtre un vĂ©ritable pouvoir.
Le refus dâun pouvoir judiciaire : un hĂ©ritage de lâAncien RĂ©gime
La prudence française Ă lâĂ©gard dâun vĂ©ritable « pouvoir judiciaire » sâexplique en partie par lâhistoire.
Sous lâAncien RĂ©gime, les parlements, juridictions souveraines qui rendaient la justice au nom du roi, intervenaient dans la sphĂšre politique en adressant des remontrances au roi et en freinant certaines rĂ©formes. De 1648 Ă Â 1789, les tensions entre le pouvoir royal et les parlements opposent ainsi les magistrats, qui cherchent Ă limiter certaines dĂ©cisions du roi, Ă une monarchie qui veut affirmer son autoritĂ© absolue. La justice dâalors laissait une grande place Ă lâarbitraire, notamment par le recours aux lettres de cachet, ordres personnels du roi permettant de faire emprisonner, interner ou exiler une personne sans procĂšs. Les parlements pouvaient statuer en Ă©quitĂ© et pas seulement en vertu du droit.
ContestĂ©s tant par le pouvoir royal que par le peuple, les rĂ©volutionnaires leur reprochant de contrarier lâexpression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale par leurs remontrances, les parlements ont Ă©tĂ© dissous en 1790. Pour prĂ©venir tout risque de « gouvernement des juges », la loi des 16 au 24 aoĂ»t 1790 a consacrĂ© une sĂ©paration rigoureuse entre les autoritĂ©s administratives et judiciaires et interdit aux magistrats de troubler lâaction des pouvoirs publics. Cette dĂ©fiance initiale a durablement façonnĂ© la culture institutionnelle française.
Câest dans cet hĂ©ritage que sâinscrit la Ve RĂ©publique, qui accorde une place centrale au pouvoir exĂ©cutif, renforcĂ© en 1962 avec lâĂ©lection du prĂ©sident de la RĂ©publique au suffrage universel direct qui a fait Ă©voluer le rĂ©gime vers une pratique semi-prĂ©sidentielle. La Constitution de 1958 consacre lâindĂ©pendance de « lâautoritĂ© judiciaire », terme traduisant la volontĂ© de ne pas Ă©riger la justice en troisiĂšme pouvoir comparable au lĂ©gislatif ou Ă lâexĂ©cutif, tout en garantissant son indĂ©pendance dans sa mission propre : appliquer la loi et protĂ©ger les libertĂ©s.
Les Ă©volutions contemporaines (rĂŽle des juridictions administratives, dĂ©veloppement du contrĂŽle de constitutionnalitĂ©, contrĂŽle de conventionnalitĂ©, introduction de la question prioritaire de constitutionnalitĂ©) ont progressivement renforcĂ© le rĂŽle du juge, qui aujourdâhui, quâil soit judiciaire, constitutionnel ou europĂ©en, exerce une vĂ©ritable fonction de contre-pouvoir dans lâĂ©quilibre institutionnel.
Les standards europĂ©ens : lâindĂ©pendance comme pilier de lâĂtat de droit
Un ensemble de normes relatives Ă lâindĂ©pendance du pouvoir judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© Ă partir des annĂ©es 1950 au niveau europĂ©en mais aussi international.
Au niveau europĂ©en, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, sur le fondement de lâarticle 6 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme, qui garantit lâaccĂšs Ă un tribunal indĂ©pendant et impartial et le droit Ă un procĂšs Ă©quitable, a prĂ©cisĂ© les critĂšres de lâindĂ©pendance : mode de nomination des magistrats, garanties contre les pressions extĂ©rieures, apparence dâindĂ©pendance, libertĂ© dâexpression, indĂ©pendance matĂ©rielle. La Recommandation n° R(94)12 du ComitĂ© des Ministres , les avis du Conseil consultatif des juges europĂ©ens (notamment sur lâindĂ©pendance, lâinamovibilitĂ©, le Conseil de la justice et la qualitĂ© des dĂ©cisions), ainsi que la Charte europĂ©enne sur le statut des juges constituent des rĂ©fĂ©rences majeures. Ă cela sâajoutent les travaux spĂ©cifiques de la Commission de Venise ou de la commission pour lâefficacitĂ© de la justice (CEPEJ).
La Cour de Justice de lâUnion europĂ©enne, créée en 1952 Ă Luxembourg, joue Ă©galement un rĂŽle majeur en sanctionnant les Ătats qui ne respectent pas lâindĂ©pendance judiciaire au visa notamment de lâarticle 19 du traitĂ© de lâUE et de lâarticle 47 de la charte des droits fondamentaux de lâUE. Par un arrĂȘt Associação Sindical dos JuĂzes Portugueses (2018), elle affirme ainsi que lâindĂ©pendance judiciaire est une exigence structurelle de lâĂtat de droit au sens de lâarticle 19 TUE. Elle protĂšge notamment les juges contre les pressions politiques, disciplinaires, les modifications arbitraires de leur statut ou les atteintes Ă leur rĂ©munĂ©ration.
Sur le plan international, plusieurs textes soutiennent lâindĂ©pendance judiciaire et les droits fondamentaux, en cohĂ©rence avec les standards europĂ©ensâŻ: la Charte des Nations Unies (1945), qui engage les Ătats Ă garantir la justice et les droits de lâhomme sans discriminationâŻ; les Principes fondamentaux sur lâindĂ©pendance de la magistrature (1985) et les Principes de Bangalore (2002) sur la dĂ©ontologie judiciaireâŻ; la DĂ©claration universelle des droits de lâhomme, qui assure lâĂ©galitĂ© devant la loi, la prĂ©somption dâinnocence et le droit Ă un procĂšs Ă©quitable devant un tribunal impartialâŻ; ou encore, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit un jugement dans un dĂ©lai raisonnable.
LâindĂ©pendance judiciaire est une condition essentielle de la confiance dĂ©mocratique et de lâĂ©galitĂ© devant la loi. Câest ainsi quâelle est prĂ©sentĂ©e aussi dans la charte de dĂ©ontologie des magistrats français.
LâindĂ©pendance selon la Charte de dĂ©ontologie du CSM
La Charte de dĂ©ontologie des magistrats de lâordre judiciaire ( Ă lire ici ), adoptĂ©e par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature dans la droite ligne de ce qui sâappelait auparavant le recueil des obligations dĂ©ontologiques des magistrats, rappelle que lâindĂ©pendance, proclamĂ©e par lâarticle 64 de la Constitution, constitue « lâune des composantes essentielles de lâĂtat de droit » ; quâelle est, pour la sociĂ©tĂ©, la condition de la confiance dans la justice ; pour le justiciable, la garantie dâun procĂšs Ă©quitable ; pour le magistrat, la condition de sa lĂ©gitimitĂ©.
La Charte insiste sur un double fondement, Ă la fois institutionnel et statutaire (conditions de recrutement et de nomination, dĂ©roulement de carriĂšre, inamovibilitĂ© du siĂšge) mais aussi personnel et Ă©thique : le magistrat exerce « libre de toute influence ou pression », sans chercher Ă plaire, sans craindre une sanction, et sans espĂ©rer dâavantage personnel. Elle prĂ©cise que le juge « ne reçoit, accepte ou prĂ©suppose aucune instruction de la part de quelque autoritĂ© ou entitĂ© que ce soit » et quâil veille, y compris dans sa vie privĂ©e, Ă Ă©viter tout comportement susceptible de faire naĂźtre un doute sur son indĂ©pendance.
LâindĂ©pendance est indissociable de lâimpartialitĂ© : lâabsence dâindĂ©pendance compromet nĂ©cessairement la capacitĂ© Ă juger en appliquant la loi de maniĂšre Ă©gale pour tous.
La Charte offre ainsi une dĂ©finition exigeante, qui rejoint celle des standards europĂ©ens et internationaux : lâindĂ©pendance judiciaire nâest pas un privilĂšge corporatiste des magistrats, mais une obligation Ă©thique et institutionnelle au service du justiciable, une garantie essentielle du droit fondamental Ă un procĂšs Ă©quitable et, plus largement, de lâĂtat de droit.
Les fragilités du modÚle français
Au regard de ces standards, la France présente des atouts incontestables : inamovibilité des juges du siÚge, Conseil supérieur de la magistrature doté de compétences élargies, contrÎle juridictionnel efficient, ancrage européen. Mais des fragilités subsistent.
Le statut du parquet : le ministĂšre public demeure hiĂ©rarchiquement liĂ© au garde des Sceaux. Si les instructions individuelles ont disparu, le lien structurel avec lâexĂ©cutif interroge au regard des exigences europĂ©ennes. Dans ses avis relatifs Ă la France, la Commission de Venise a rĂ©guliĂšrement recommandĂ© de renforcer les garanties statutaires dâindĂ©pendance du ministĂšre public en limitant lâinfluence du pouvoir exĂ©cutif sur la nomination et la carriĂšre des magistrats du parquet.
La composition du CSM : lâĂ©quilibre entre magistrats et personnalitĂ©s extĂ©rieures vise Ă prĂ©venir le corporatisme. Mais alors que le Conseil de lâEurope, par sa recommandation CM/Rec(2010)12 , prĂ©conise que les dĂ©cisions relatives Ă la carriĂšre soient confiĂ©es Ă un conseil de justice indĂ©pendant, composĂ© majoritairement de juges Ă©lus par leurs pairs, ce nâest toujours pas le cas du CSM français.
Lâabsence dâautonomie budgĂ©taire : la justice dĂ©pend du budget gouvernemental ce qui peut constituer un levier indirect de pression, en particulier lorsque la part consacrĂ©e Ă la justice est faible.
Ces failles exposent les institutions françaises Ă un affaiblissement potentiel de lâĂtat de droit, dont la protection requiert Ă la fois des garanties institutionnelles universelles et une exigence Ă©thique individuelle, tant des textes solides quâune culture dĂ©mocratique enracinĂ©e et une vigilance constante des acteurs du systĂšme.
PrĂ©server lâĂtat de droit
LâexpĂ©rience europĂ©enne rĂ©cente (en Pologne, en Hongrie ou en Italie par exemple) montre que lâaffaiblissement de lâĂtat de droit commence souvent par une dĂ©lĂ©gitimation symbolique des magistrats, qui sâest manifestĂ©e par des critiques politiques, des accusations de partialitĂ© visant Ă affaiblir leur autoritĂ©, la dĂ©nonciation dâun prĂ©tendu « gouvernement des juges », puis par des rĂ©formes limitant leur indĂ©pendance, des poursuites disciplinaires ciblĂ©es, un affaiblissement des conseils de justice.
Face Ă cela, deux exigences sâimposent.
La premiĂšre est structurelle : renforcer les garanties dâindĂ©pendance, par exemple en clarifiant le statut du parquet et en consolidant la composition du CSM et par lĂ mĂȘme les mĂ©canismes de nomination et de discipline des magistrats, dans le respect des standards europĂ©ens.
La seconde est éthique et collective : préserver une lecture non politisée du rÎle du juge.
Il appartient donc Ă chacun â magistrats, responsables politiques, mĂ©dias, organisations syndicales â de respecter le cadre dĂ©ontologique. Selon la charte de dĂ©ontologie du CSM, le magistrat doit limiter sa libertĂ© dâexpression individuelle pour prĂ©server la dignitĂ© et lâindĂ©pendance de ses fonctions, tandis que sa libertĂ© syndicale, indispensable Ă la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts collectifs, lui permet de sâexprimer plus librement, tant que ses propos ne portent pas atteinte Ă lâinstitution judiciaire.
Les remises en cause « dĂ©complexĂ©es » de la justice, lorsquâelles visent Ă dĂ©lĂ©gitimer toute dĂ©cision dĂ©favorable, fragilisent lâĂtat de droit. Inversement, les prises de position ouvertement politisĂ©es, lorsquâelles excĂšdent la dĂ©fense des conditions dâexercice de la justice pour entrer dans le champ partisan, exposent lâinstitution Ă des critiques qui affaiblissent sa crĂ©dibilitĂ©.
LâindĂ©pendance ne peut ĂȘtre dĂ©fendue efficacement que si elle est exercĂ©e avec rigueur, mesure et sens des responsabilitĂ©s.
Conclusion : pour une indépendance au service des justiciables
Depuis 1945, la place de lâautoritĂ© judiciaire face au pouvoir politique a profondĂ©ment Ă©voluĂ©. Mais lâindĂ©pendance nâest jamais acquise dĂ©finitivement. Elle suppose des institutions solides, mais aussi une culture partagĂ©e. Elle suppose que les magistrats exercent leur office « en dehors de toute pression », sans chercher Ă plaire ni Ă dĂ©plaire, et que les responsables politiques respectent la fonction juridictionnelle comme un Ă©lĂ©ment essentiel de lâĂ©quilibre dĂ©mocratique. Elle suppose enfin que les citoyens aient conscience quâils sont les premiers bĂ©nĂ©ficiaires de cette indĂ©pendance, qui garantit Ă chacun la protection de ses droits et un jugement impartial.
Renforcer structurellement lâindĂ©pendance de la justice nâest pas un objectif corporatiste. Câest une exigence au service des justiciables, au nom de lâĂ©galitĂ© de tous devant la loi et de la prĂ©servation de lâĂtat de droit.
La justice ne gouverne pas ; elle dit le droit. Mais pour le dire librement, elle doit ĂȘtre protĂ©gĂ©e.
Souvent, les nations, leurs institutions et leurs valeurs se rĂ©forment et se renforcent aprĂšs une guerre ou un traumatisme majeur. Ă lâinverse, dans le confort de nos dĂ©mocraties, on tend Ă oublier le prix de ces libertĂ©s que nous tenons pour acquises. Ne laissons pas un nouveau choc nous forcer Ă rĂ©agir : protĂ©geons dĂšs maintenant nos institutions et leur Ă©quilibre avant quâil ne soit trop tard.
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