loading . . . Bernard Quintin: "Pour les prochaines manifestations, j’ai demandé à la police d’envisager des mesures d’encadrement plus strictes"  - Le legal checking du discours politique Les propos du ministre et leur contexte invitent à s’interroger : l’autorité publique peut-elle limiter les manifestations et les grèves au nom de la sécurité et du maintien de l’ordre public, tout en respectant l’exercice du droit de manifester et du droit de grève ? Pour répondre à cette question, il convient de rappeler, dans un premier temps, le fondement juridique du droit de manifester et du droit de grève. Dans un second temps, il convient d’examiner dans quelles conditions ces droits peuvent être légitimement limités par l’autorité publique. Le droit de manifester et le droit de grève Le droit de manifester pacifiquement dans l’espace public est une liberté fondamentale de toute démocratie libérale. Il participe à la gestion démocratique des tensions sociales en offrant aux citoyens un canal pacifique et public d’expression, de revendication ou de protestation. Bien qu’il ne soit pas explicitement mentionné dans la Constitution belge, le droit de manifester, découle de la liberté de manifester ses opinions (art. 19), du droit de s’assembler paisiblement (art. 26) et du droit de s’associer (art. 27), lesquels sont expressément prévus dans la Constitution. Il est aussi protégé en droit international, notamment par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui consacre la liberté d’expression (art. 10) et la liberté de réunion et d’association (art. 11). Ces droits fondamentaux garantissent une protection au droit de manifester. Ce droit de manifester entretient par ailleurs des liens étroits avec le droit de grève, qui constitue une autre forme d’action collective visant à défendre des intérêts sociaux ou professionnels. Le droit de grève permet aux travailleurs de cesser temporairement de travailler pour défendre leurs conditions de travail et leurs revendications ou contester des décisions de leur employeur. C’est un moyen de faire pression sur les employeurs, car la relation entre ces derniers et les travailleurs est souvent marquée par un déséquilibre de pouvoir au bénéfice de l’employeur, notamment sur le plan économique. En Belgique, le droit de grève n’est pas non plus consacré explicitement dans la Constitution. Pendant longtemps, la grève n’était pas reconnue comme un droit. Elle a pu être considérée comme un abandon de poste pouvant justifier un licenciement, voire, jusqu’ en 1921, comme une infraction pénale. Cette vision a évolué avec le temps, à la faveur notamment d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1981. Le droit international des droits humains a consolidé cette évolution jurisprudentielle. La grève a progressivement été reconnue comme un droit individuel du travailleur, aujourd’hui protégé par la CEDH (art. 11). De même, la Charte sociale européenne reconnaît le droit de grève (art. 6 §4), lequel peut être directement invoqué par les travailleurs devant les cours et tribunaux en Belgique. Les limites du droit de manifester et du droit de grève Le droit de manifester et le droit de grève ne sont pas des droits absolus. Ainsi, lorsque le ministre Quintin affirme vouloir prendre "des mesures d’encadrement plus strictes" pour les prochaines manifestations, cela ne peut se faire qu’à la condition que ces restrictions répondent à certains critères. Ainsi, le droit de manifester et le droit de grève peuvent être restreints, mais uniquement si ces restrictions sont prévues par la loi, poursuivent un objectif légitime et restent nécessaires et proportionnées. 1. Les restrictions doivent être prévues par la loi. Cela signifie que la restriction doit reposer sur une base juridique claire et accessible. 2. Les restrictions doivent poursuivre un objectif légitime d’intérêt général. Il convient de souligner que plusieurs objectifs peuvent être considérés comme légitimes et que la liste n’est pas exhaustive. Parmi les finalités les plus fréquemment invoquées pour un objectif légitime, figurent: la "défense de l’ordre" et la "protection des droits et libertés d’autrui". 3.Les restrictions doivent être nécessaires au bon fonctionnement de la société et à la protection de tous. Cela signifie qu’elles doivent être adaptées et raisonnables pour limiter le droit de manifester et de grève. C’est à ce stade que s’applique le principe de proportionnalité. Celui-ci exige que toute mesure, y compris l’usage de la force, ménage un juste équilibre entre l’exercice de ces droits et l’objectif légitime poursuivi, et qu’elle soit justifiée par un besoin social impérieux. Ainsi, l’exercice du droit de manifester et du droit de grève ne peut pas annihiler totalement la sécurité des habitants ou d’autres libertés fondamentales et peut donc être restreint pour l’en empêcher. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme nuance cependant la possibilité de restreindre les droits de manifestation et de grève en rappelant que leur exercice est susceptible d’entraîner des perturbations dans la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne la circulation routière. L’évaluation de tous ces éléments explique que même des restrictions ponctuelles ou limitées peuvent dans certains cas être considérées comme légitimes dès lors qu’elles visent à préserver l’ordre public et la sécurité des citoyens. C’est une mise en balance de l’ensemble de ces considérations que l’Etat doit faire. Les pouvoirs publics doivent faire preuve d’un certain "degré de tolérance", évalué en fonction des circonstances particulières de chaque affaire. Ainsi, une interdiction générale et absolue de manifester ou faire la grève serait a priori disproportionnée. Conclusion En résumé, le ministre ne peut, en principe, demander à la police d’envisager des "mesures d’encadrement plus strictes" pour les prochaines manifestations ou grèves que dans le strict respect des conditions encadrant les restrictions aux droits fondamentaux en cause. De telles mesures ne sont admissibles que si elles reposent sur une base légale, poursuivent un objectif légitime, tel que le maintien de l’ordre public ou la protection des droits d’autrui, et respectent le principe de proportionnalité. À défaut, elles porteraient une atteinte injustifiée à l’exercice du droit de manifester et du droit de grève. Contacté par nos soins, Bernard Quintin n’a pas répondu à nos sollicitations. https://be.lessurligneurs.eu/bernard-quintin-pour-les-prochaines-manifestations-jai-demande-a-la-police-denvisager-des-mesures-dencadrement-plus-strictes-/